PROJET DE LOI 11
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« chemin de forêt » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest road)
2 Le paragraphe 21(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.2)  tout véhicule ou train de véhicules conduit ou déplacé sur un chemin de forêt en vertu d’une autorisation spéciale délivrée ou renouvelée par le ministre des Ressources naturelles en vertu de l’article 261.1,
3 Le paragraphe 251(3) de la Loi est modifié par la suppression de « en application de l’article 261 » et son remplacement par « en vertu de l’article 261 ou 261.1 ».
4 Le paragraphe 261(2) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « accompagnée des renseignements » et son remplacement par « renferme les renseignements ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 261 :
Autorisation spéciale pour les chemins de forêt
261.1( 1) Par dérogation à l’article 2.1, le ministre des Ressources naturelles est responsable de l’application du présent article et peut désigner des personnes pour le représenter.
261.1( 2) Le ministre des Ressources naturelles peut, sur demande, délivrer ou renouveler une autorisation spéciale permettant à une personne de conduire ou de déplacer sur un chemin de forêt un véhicule ou un train de véhicules :
a)  dont la taille, avec ou sans charge, dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou ses règlements;
b)  dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou ses règlements;
c)  dont le type ou la configuration n’est pas prescrit par règlement;
d)  qui ne répond pas autrement aux exigences de la présente loi.
261.1( 3) La demande d’autorisation spéciale ou la demande de renouvellement d’autorisation spéciale, laquelle est présentée au ministre des Ressources naturelles au moyen de la formule qu’il fournit, renferme les renseignements qu’il estime nécessaires.
261.1( 4) Le ministre des Ressources naturelles peut imposer comme condition de l’autorisation spéciale toute mesure qu’il estime appropriée, notamment concernant l’utilisation de véhicules d’escorte, de drapeaux, de feux clignotants ou d’écriteaux indiquant les dimensions, masses ou charges excessives.
261.1( 5) L’autorisation spéciale est transportée dans le véhicule ou train de véhicules à l’égard duquel elle a été délivrée et est tenue, aux fins de vérification, à la disposition de toute personne nommée agent de conservation en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou agent du service forestier en vertu du paragraphe 5(1) de cette loi, selon le cas.
261.1( 6) Le ministre des Ressources naturelles peut retirer une autorisation spéciale s’il est convaincu que son titulaire a dérogé ou omis de se conformer à l’une des conditions de l’autorisation ou a violé les dispositions du présent article.
261.1( 7) L’autorisation spéciale expire le dernier jour du douzième mois suivant sa délivrance ou son renouvellement.
261.1( 8) La personne à qui une autorisation spéciale est délivrée ou dont celle-ci est renouvelée en vertu du présent article est tenue de verser tout droit afférent à celle-ci pouvant être prescrit par voie de règlements établis en vertu du paragraphe (9).
261.1( 9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements relativement aux droits afférents aux autorisations spéciales.
6 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.